R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :
Loi organique portant renforcement de la Cour des Comptes de la République d'Ostaria Préambule : La crise budgétaire révélée en l'an 248 a mis en lumière l'insuffisance des mécanismes de contrôle des finances publiques ostariennes. La falsification systématique des comptes de l'État pendant au moins douze ans n'aurait pas été possible si la Cour des Comptes, institution indépendante de contrôle, avait été dotée de pouvoirs d'investigation, et d'un statut garantissant son autonomie et d'une place contraignante dans la procédure budgétaire. Le présent texte vise à renforcer et organiser la Cour des Comptes de la République d'Ostaria, juridiction financière indépendante chargée du contrôle de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes publics. Titre Ier - De l'institution et de l'indépendance de la Cour des Comptes Article 1.- La Cour des Comptes de la République d'Ostaria est la juridiction financière indépendante de l'exécutif et du législatif telle que définie à l’article 55 de la Constitution. Elle opère sous la supervision de la Haute Cour Constitutionnelle. Son siège est fixé à Lunont. Son organisation est déconcentrée au travers de six Chambres Régionales des Comptes, installées dans les chef-lieux régionaux et chargées du contrôle de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes publics et de la dépense publique des collectivités territoriales de la République d’Ostaria. Article 2.- La Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes ont pour missions : - de contrôler la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux ; - de certifier les comptes annuels de l'État, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et des collectivités territoriales ; - d'émettre des avis obligatoires sur tout projet de loi de finances avant sa présentation devant l'Assemblée Nationale ou devant les organes délibérants locaux ; - d'évaluer les politiques publiques et l'efficacité de la dépense ; - de rendre compte au Parlement, aux organes délibérants locaux et aux citoyens de l'emploi des fonds publics. Article 3.- La Cour des Comptes et les Chambres Régionales des Comptes exercent leurs missions en toute indépendance. Aucune autorité gouvernementale, législative ou judiciaire ne peut lui adresser d'instruction dans l'exercice de ses fonctions de contrôle hormis la Haute Cour Constitutionnelle. Titre II - De l'organisation et de la nomination Article 4.- La Cour des Comptes est présidée par un Premier Président, nommé pour un mandat de sept ans non renouvelable. Article 5.- Le Premier Président de la Cour des Comptes est élu par l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sur proposition conjointe du Président de la République, du Président de l’Assemblée Nationale et du Premier Ministre. À défaut d'accord sur la proposition, chacun présente un candidat et l'Assemblée Nationale se prononce séparément et simultanément sur chacun des candidats, élisant celui obtenant le plus grand nombre de voix pourvu qu'il obtienne la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. En cas d'égalité, un tirage au sort départage les candidats ayant obtenu le plus de voix. Des candidats sont désignés jusqu'à élection de l'un d'entre eux. Article 6.- Pour être éligible aux fonctions de Premier Président, le candidat doit : - être de nationalité ostarienne ; - n'exercer aucun mandat électif ni aucune fonction gouvernementale depuis au moins trois ans ; - justifier d'une expérience d'au moins dix ans dans le domaine des finances publiques, de l'audit, du droit public ou de la magistrature. Article 7.- Le Premier Président ne peut être révoqué que par un vote de l'Assemblée Nationale à la majorité des deux tiers, pour manquement grave à ses obligations ou incapacité dûment constatée. Article 8.- La Cour des Comptes est composée de magistrats financiers, recrutés par concours public organisé sous l'autorité du Premier Président. Les magistrats financiers sont inamovibles pendant la durée de leur mandat sauf cas avérés de corruption, d’abus de bien publics ou de condamnation criminelle. Article 9.- La Cour des Comptes est organisée en chambres spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur de la Cour, adopté par l'assemblée générale des magistrats. Les chambres comprennent au minimum : - une chambre chargée du contrôle des comptes de l'État et des établissements publics nationaux ; - une chambre chargée du contrôle des comptes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; - des chambres régionales chargées du contrôle des comptes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Article 10.- Le budget de la Cour des Comptes est inscrit dans la loi de finances comme une dotation autonome. Il ne peut être réduit d'une année sur l'autre que par un vote explicite de l'Assemblée Nationale à la majorité absolue. Titre III - Des pouvoirs d'investigation Article 11.- La Cour des Comptes dispose d'un droit de communication qui lui permet d'obtenir tout document, donnée ou information qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses missions, sans qu'aucun secret professionnel, bancaire ou administratif ne puisse lui être opposé. Article 12.- Les agents publics, fonctionnaires, dirigeants d'établissements publics et responsables de la gestion de fonds publics sont tenus de répondre aux convocations de la Cour et de lui fournir toute pièce demandée dans un délai de trente jours. Le refus de communiquer des documents ou de déférer à une convocation constitue un délit d'obstruction au contrôle financier, puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 O$ta d'amende. Article 13.- La Cour des Comptes peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place dans tout service de l'État, toute collectivité territoriale, tout établissement public et tout organisme recevant des fonds publics. Article 14.- Lorsque la Cour des Comptes constate des irrégularités susceptibles de constituer des infractions pénales, elle transmet un rapport circonstancié au Procureur de la République. Cette transmission est obligatoire et ne peut être empêchée par aucune autorité. Titre IV - Du rôle dans la procédure budgétaire Article 15.- Le Gouvernement est tenu de transmettre à la Cour des Comptes tout projet de loi de finances, initiale ou rectificative avant son dépôt devant l'Assemblée Nationale. Article 16.- La Cour des Comptes remet au Gouvernement et à l'Assemblée Nationale, dans un délai de quatorze jours suivant la transmission du projet, un rapport d'avis portant sur : - la sincérité des hypothèses macroéconomiques retenues ; - la cohérence entre les recettes prévisionnelles et les données fiscales disponibles ; - la soutenabilité des dépenses au regard des recettes ; - le respect du principe d'équilibre budgétaire défini par la Constitution et le Code de l'Économie. Article 17.- L'avis de la Cour des Comptes sur le projet de loi de finances est rendu public et annexé au projet lors de son dépôt devant l'Assemblée Nationale. L'Assemblée ne peut valablement débattre d'un projet de loi de finances sans que cet avis ne lui ait été transmis. Article 18.- L'avis de la Cour des Comptes est consultatif. L'Assemblée Nationale n'est pas liée par ses recommandations. Toutefois, si le projet de loi de finances est adopté en s'écartant substantiellement des recommandations de la Cour, le Gouvernement est tenu de motiver publiquement les raisons de cet écart. Titre V - De la certification des comptes et du rapport annuel Article 19.- La Cour des Comptes certifie chaque année les comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La certification porte sur la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes. Article 20.- La certification est assortie de l'une des mentions suivantes : - certification sans réserve ; - certification avec réserves, assortie de la description précise des anomalies constatées ; - refus de certifier, lorsque les anomalies sont d'une gravité telle qu'elles affectent la fiabilité de l'ensemble des comptes. Article 21.- En cas de refus de certifier les comptes nationaux, le Premier Président de la Cour des Comptes en informe immédiatement le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale et le Procureur de la République. Le Gouvernement est tenu de présenter un plan de remise en conformité dans un délai de soixante jours. En cas de refus de certifier les comptes d’un établissement public, le Premier Président de la Cour des Comptes en informe immédiatement son Président, son Directeur et l’élu délégué à la gestion dudit établissement public. La direction est tenue de présenter un plan de remise en conformité dans un délai de trente jours. En cas de refus de certifier les comptes d’une collectivité territoriale, le Président de la Chambre Régionale des Comptes concernée en informe immédiatement l’exécutif territorial concerné et le Ministre chargé des Collectivités territoriales. L’exécutif est tenu de présenter un plan de remise en conformité dans un délai de vingt et un jours. En cas de refus de certifier les comptes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, le Président de la Chambre des comptes concernée en informe immédiatement la direction de la Sécurité Sociale, le Premier Ministre et le Ministre chargé des Affaires sociales. La direction de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est tenue de présenter un plan de remise en conformité dans un délai de trente jours. Article 22.- La Cour des Comptes publie chaque année un rapport public annuel adressé au Président de la République, au Premier Ministre, à l'Assemblée Nationale et aux organes délibérants des collectivités terrritoriales. Ce rapport est rendu public et comprend : - le résultat de la certification des comptes de l'exercice écoulé ; - les observations relatives à la gestion des finances publiques ; - le suivi des recommandations formulées lors des exercices précédents ; - les évaluations de politiques publiques réalisées au cours de l'année. Article 23.- L'Assemblée Nationale consacre au moins une séance plénière tous les trois ans à l'examen du ou des rapports annuels de la Cour des Comptes, au cours desquelles le Premier Président est entendu. Titre VI - Dispositions transitoires et finales Article 24.- Le Premier Président est nommé dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la promulgation de la présente loi. L'appel à candidatures est publié dans un délai de trente jours. Article 25.- Le premier exercice de certification des comptes par la Cour des Comptes porte sur l'exercice budgétaire suivant celui de la promulgation de la présente loi. Dans l'attente, la Cour procède à un audit exceptionnel de la situation financière de l'État, dont les résultats sont rendus publics dans un délai de six mois. Article 26.- La présente loi est une loi organique. Ses dispositions ne peuvent être modifiées que dans les formes prévues pour les lois organiques. Promulgué le 3 mai 249 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.